J.O. 40 du 17 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03181

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Arrêté du 30 janvier 2004 portant modification de l'arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière


NOR : AGRP0400393A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (1), et notamment son article 48 ;

Vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés de produits transformés à base de fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes ;

Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière ;

Vu le règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/99 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels, et notamment les règles n°s 4, 5, 6 et 10 ;

Vu le règlement (CE) no 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs ;

Vu le règlement (CE) no 659/97 de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le décret no 2000-1053 du 24 octobre 2000 relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière,

Arrête :


Article 1


Il est ajouté au paragraphe 3 de l'article 7 de l'arrêté du 15 octobre 2003 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :

« En application du présent paragraphe, l'organisation de producteurs qui recourt au prélèvement sur les ventes pour l'alimentation de son fonds opérationnel doit tenir à jour un relevé récapitulatif des factures de ventes des fruits et légumes provenant de ses adhérents pour lesquels elle est reconnue. Le montant du prélèvement correspond à un pourcentage appliqué sur le montant total cumulé des ventes. Ce prélèvement est inscrit sur un compte comptable ouvert à cet effet. »

Article 2


Le paragraphe 2 de l'article 12 de l'arrêté du 15 octobre 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« 2. Les investissements de l'organisation de producteurs ou de sa filiale telle que définie à l'article 4, paragraphe 2 (a), y compris ceux réalisés dans le cadre de contrats de crédit-bail, dont le délai d'amortissement dépasse la durée du programme opérationnel peuvent être reportés sur un programme opérationnel ultérieur pour des raisons économiques dûment justifiées, et notamment dans les cas où la période d'amortissement fiscal excède cinq ans. Cette disposition ne s'applique qu'aux programmes opérationnels et aux modifications de programmes opérationnels approuvés à compter de 2004. »

Article 3


Le septième alinéa du paragraphe 5 de l'article 12 de l'arrêté du 15 octobre 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Dans tous les cas, les obligations prévues par le forfait agréé doivent être entièrement remplies et les organisations de producteurs apportent la preuve de la mise en oeuvre de la mesure forfaitisée en fournissant les justificatifs listés dans chaque forfait agréé. Dans le cas où le forfait s'applique à l'hectare, un contrôle interne des surfaces concernées doit être effectué et validé par un organisme certificateur. »

Article 4


Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 12 de l'arrêté du 15 octobre 2003 susvisé :

« 6. Dans le cadre des coûts spécifiques, une base forfaitaire peut être retenue pour déterminer le montant des surcoûts. Cette base forfaitaire est établie selon les modalités suivantes :

- elle est proposée par le comité économique agricole ;

- validée par le centre technique compétent ;

- et agréée par le ministère de l'agriculture (direction des politiques économique et internationale, DPEI).

Pour les fonds opérationnels 2003, et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les forfaits élaborés par un organisme extérieur à l'organisation de producteurs de type centre de gestion, chambre d'agriculture et experts agricoles sont admis.

Concernant l'agréage, les surcoûts liés à l'application d'un cahier des charges allant au-delà de la norme de commercialisation peuvent être pris en charge par le fonds opérationnel sur la base d'un forfait correspondant à 60 % des dépenses totales relatives à l'agréage.

Concernant les plants, semences et mycéliums, les surcoûts liés à l'utilisation de variétés certifiées peuvent être pris en charge par le fonds opérationnel sur la base d'un forfait correspondant à 30 % du coût hors taxes du plant, de la semence ou du mycélium.

7. Les coûts spécifiques de gestion environnementale des emballages de commercialisation, hors palettes, peuvent être pris en compte sur la base d'un forfait correspondant à 17 % du coût des emballages, sur présentation par l'OP des factures acquittées d'achat ou de location. »

Article 5


Le paragraphe 1 de l'article 17 de l'arrêté du 15 octobre 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« 1. Les organisations de producteurs peuvent modifier leur programme opérationnel pour l'année en cours d'exécution, à condition :

- que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus ;

- que l'augmentation du montant du fonds opérationnel initialement approuvé ne soit pas supérieure à 20 % ;

- et que les modifications n'aient pas pour effet de réduire le montant total des mesures obligatoires, sauf en cas de calamité agricole reconnue.

Une simple notification écrite au préfet compétent au plus tard le 31 décembre de l'année du programme est exigée dans les cas suivants :

- suppression ou modification d'une action au sein d'une mesure de leur programme opérationnel ;

- modification portant sur le montant d'une ou plusieurs mesures tel qu'approuvé par la décision d'éligibilité du fonds opérationnel de l'année donnée dans la limite d'une augmentation de 20 % par mesure. »

Article 6


L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2 de l'article 20 de l'arrêté du 15 octobre 2003 susvisé :

« - la liste des adhérents de l'organisation de producteurs présents au 1er janvier de l'année en cours faisant apparaître les départs et les arrivées intervenus au cours de l'année écoulée. Pour les demandes d'aide aux fonds opérationnels 2003, cette pièce sera fournie au plus tard le 31 mars 2004. »

Article 7


Le troisième alinéa de l'article 29 de l'arrêté du 15 octobre 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Toutefois, les demandes de modifications simples telles que citées à l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, n'entraînent pas l'obligation de se conformer aux dispositions du règlement no 1433/2003. »

Article 8


L'article 29 de l'arrêté du 15 octobre 2003 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

« La validation du contrôle interne des surfaces faisant l'objet d'une demande de forfait par un organisme certificateur prévu à l'article 12, paragraphe 5, n'est pas exigée pour les programmes opérationnels mis en oeuvre en 2003. »

Article 9


Les modifications suivantes sont apportées aux annexes de l'arrêté du 15 octobre 2003 susvisé :

1. Le point 4.6 de l'annexe I est remplacé par :

« 4.6. Publicité - Promotion générique - Promotion de marques collectives. »

2. Le treizième alinéa du point 3 de l'annexe II commençant par les mots : « la preuve de l'orientation... » est supprimé.

3. Le deuxième alinéa du point 5 de l'annexe II est ainsi rédigé :

« Les frais de personnel pris en compte doivent correspondre majoritairement à du personnel qualifié (à hauteur d'au moins 75 %). La qualification du personnel est appréciée au regard de l'intitulé de la fonction figurant sur la fiche de paie et/ou de la comparaison du salaire de cette personne par rapport à la grille de salaire utilisée dans l'entreprise et/ou par référence à la convention collective applicable. »

4. L'alinéa suivant est ajouté au point 5 de l'annexe II :

« Le temps de travail du chef d'exploitation non salarié est pris en compte sur une base forfaitaire de 11,43 EUR/h et doit être enregistré conformément à l'article 12, paragraphe 4. »

5. Le point 9 de l'annexe II est remplacé par :

« 9. Promotion générique et/ou promotion de signes officiels de qualité, promotion de marques collectives.

Les mentions géographiques sont autorisées :

- si elles sont couvertes par le règlement (CE) no 2081/92 susvisé et consistent notamment dans une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée ; ou

- si elles sont secondaires par rapport au message principal et non réservées à l'utilisation de l'organisation de producteurs concernée.

Par ailleurs, le logo de la Communauté européenne (dans le cas des médias visuels uniquement) ainsi que la mention : "Campagne financée avec l'aide de la Communauté européenne doivent figurer sur le matériel promotionnel. »

6. Le tableau figurant à l'annexe VIII est remplacé par le tableau figurant en annexe du présent arrêté.

Article 10


Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, les préfets de département et le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard


(1) JOCE no L 7 du 11 janvier 2003, page 64.



A N N E X E V I I I

MODÈLE DE DOCUMENT EXTRACOMPTABLE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 40 du 17/02/2004 page 3181 à 3183



Ce document est à utiliser tant dans le cas de flux financiers internes qu'externes.

Pour les mouvements internes non identifiés dans la comptabilité générale, une comptabilité analytique est exigée.


Signature du président

de l'organisation de producteurs

Signature du commissaire

aux comptes

Ou d'un organisme agréé

pour la révision